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LA VOIE DE FAIT et L'EMPRISE IRREGULIERE
Posté par renaudin le ( lectures)
Droit PublicTribunal des conflits 4 juillet 1991

thème: voie de fait et emprise irrégulière. Atteinte à la liberté d'association: NON
En application des articles 1382 et suivant du code civil, la victime d’une voie de fait peut mettre en cause la responsabilité de l’agent auteur de celle-ci ou de la personne publique qui est son employeur. La voie de fait correspond à une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Elle a pour conséquence rendre le juge judiciaire compétent pour trancher le litige.

L’arrêt rendu par le tribunal des conflits le 4 juillet 1991 a trait au problème de l’expulsion par une commune d’une association résidant dans des locaux publics.
En l’espèce, l’association Boris-Vian après la rupture de la convention d’occupation du domaine public passée avec la ville de Pontaut-Combault,
occupait depuis 7 ans sans titre avec l’accord de la ville. En 1989 quand cette même ville a voulu modifier cette situation de fait l’association a refusé de quitter les lieux. La mairie a alors fait
enlever une partie du mobilier de l’association avant de détruire les meubles restants.
Suite à ces faits, l’association a saisi en référé le Tribunal de Grande
Instance de Melun en faisant valoir qu’une telle expulsion constituait une voie de fait. Le tribunal des conflits a alors été sollicité afin qu’il tranche sur l’existence ou non d’une voie de fait et par conséquent qu’il détermine quelle juridiction est compétente.
Le juge du tribunal des conflits a fait la distinction entre l’atteinte à la liberté d’association invoquée par l’association et l’atteinte aux droits de la propriété. Dans le premier cas la voie de fait est écartée dans la mesure où la liberté d’association ne semble pas remise en cause. Dans le second, l’atteinte aux droits de la propriété est à l’inverse constitutive d’une voie de fait dans la mesure où celle-ci est grave et que l’administration n’était pas compétente pour procéder à l’expulsion.



La question qui se pose est alors de savoir si l’expulsion apparemment illégale est pour autant constitutive d’une voie de fait.

Si l’illégalité de l’acte n’est pas contestée dans la mesure ou l’expulsion est intervenue hors de toute urgence, la voie de fait retenue ne découle pas directement de cette illégalité et reste partielle dans la mesure ou la liberté d’association est maintenue.



I/ L’illégalité de la mesure administrative

Si l’expulsion est illégale dans la mesure où ce n’est pas à l’administration de procéder à une expulsion hors de toute urgence, l’existence d’une voie de fait n’est pas subordonnée à cette illégalité.


A/ Une expulsion illégale

L’expulsion en tant qu’elle intervient hors de l’urgence est illégale du fait que l’administration est incompétente pour prendre une mesure de la sorte dans ces conditions.

a) L’atteinte au droit de propriété hors de l’urgence

- L’administration a le pouvoir d’expulser une association si cette décision est prise dans l’urgence.
- Soit la mesure est prise dans l’intérêt général. ( Création d’une autoroute )
- Soit la mesure est prise dans l’urgence ( expropriation de force en raison d’un danger )
- En revanche s’il n’y a pas d’urgence c’est au juge des référés ou au juge judiciaire de droit commun de prendre une telle décision et de la faire appliquer.
- En l’espèce la mesure d’expulsion qui a entraîné la destruction du mobilier de l’association est illégale car celle-ci ne s’inscrit pas dans un contexte d’urgence.


b) L’incompétence de l’administration

- L’incompétence de l’administration découle directement de cette illégalité.
- Si la mesure est illégale c’est en raison du fait que ce n’était pas à l’administration d’agir mais au juge judiciaire.
- En l’espèce, la mesure est entachée vice de compétence. Celle-ci est illégale et doit être sanctionnée.
- Mais cette illégalité n’est pas à elle seule constitutive d’une voie de fait. La voie de fait répond à une autre définition que celle de l’illégalité de l’acte.


B/ Une voie de fait indépendante de la légalité

Si les conditions de la voie de fait sont indépendantes de la légalité de l’acte, ses conséquences diffèrent aussi.

a) Les conditions de la voie de fait

- La voie de fait est une atteinte grave portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
- Les libertés fondamentales sont par exemple : la liberté de la presse, la liberté d’association
- La voie de fait reste donc indépendante de la légalité de l ‘acte de l’acte. Ce n’est pas parce qu’une mesure est illégale qu’elle est constitutive d’une voie de fait.
- L’incompétence de l’administration n’entraîne pas systématiquement une voie de fait.

b) Les conséquences de la voie de fait


- L’administration peut procéder à des expulsions, mais ce pendant ce type de mesures restent exceptionnelles. Si celle-ci est illégale et porte atteinte gravement au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, elle doit être sanctionnée.
- De plus si l’administration est à l’origine d’une voie de fait, le contentieux est transmis aux autorités judiciaires qui trancheront le litige.
- La voie de fait dessaisie donc le juge administratif au profit du juge judiciaire.


Si l’illégalité n’entraîne pas nécessairement une voie de fait, la mesure administrative peut être constitutive d’une voie de fait que partiellement


II/ Une voie de fait retenue partiellement

Le juge du tribunal des conflits a retenu que l’atteinte faite par la mairie était constitutive d’une voie de fait. En revanche l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’association n’est pas effective et donc n’est pas constitutive d’une voie de fait.

A/ Une atteinte au droit de propriété constitutive d’une voie de fait

Le juge élargit la voie de fait en considérant que l’atteinte au droit de propriété n’exige pas selon le juge de faire une distinction entre les biens immeubles.

a) Une distinction non avenue

- Il faut que l’acte ait porté atteinte au droit de propriété.
- Le juge du tribunal des conflits montre dans cet arrêt que la propriété peut être immobilière mais aussi mobilière
- La distinction entre les différents droits de propriété n’est donc pas avenue en ce qui concerne la voie de fait

b) Une ouverture de la voie de fait

- Le juge du tribunal des conflits semble donc ouvrir la voie de fait aux atteintes mobilières
- Une telle vision à pour tendance de renforcer le droit sur les biens mobiliers qui avant n’étaient pas susceptibles d’entraîner une voie de
fait.


B/ Une liberté fondamentale préservée

A de l’atteinte au droit de propriété, le juge restreint la portée de la voie de fait en soulignant que l’atteinte au mode d’exercice de la
liberté d’association ne porte pas atteinte à cette même liberté et donc n’est pas constitutive d’une voie de fait.

a) L’atteinte au mode d’exercice

- Il faut faire la distinction entre l’atteinte à la liberté d’association et l’atteinte au mode d’exercice de cette liberté
- En l’espèce la mairie n’a pas porté atteinte à la liberté d’association. Le juge rappelle en effet qu’il était toujours possible pour l’association de se réunir.
- Cette distinction est importante car elle restreint l’appréciation extensive du juge judiciaire quant à l’existence de la voie de fait.

b) L’exclusion de la voie de fait

- L’absence d’atteinte à la liberté d’association exclue la voie de fait.
- Le juge judiciaire est plus souvent sollicité pour ce type de contentieux car pour les administrés des soupçons pèsent sur le juge administratif.
- Ce dernier est supposé donné une plus facilement raison à l’administration.
- Le juge judiciaire ne fait qu’amplifier cette tendance en gardant une interprétation large de ce qu’est la voie de fait

 
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