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Denis-ROYNARD
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MessagePosté le: Ven Sep 15, 2006 7:57 am    Sujet du message: Et... Répondre en citant

Il y a un autre passage intéressant de l'interview :

"Mais la France s'est déjà fait condamner plusieurs fois justement sur le respect de cet article ? [question des journalistes]"
"C'est exact. Ceci traduit la difficulté pour la chambre criminelle d'écarter l'application d'une loi pénale, une loi parfois récemment votée par le Parlement, qui ne serait pas conforme à la Convention. Elle préfère attendre que la Cour européenne le fasse elle-même en condamnant la France" [réponse de Canivet]

Il faut bien comprendre :
- que l'analyse du pdt Canivet est une analyse a minima, que la "difficulté" et la "préférence" évoquées sont des euphémismes
- que pour les juridictions administratives cette difficulté et cette préférence sont encore bien plus marquées, au point qu'il ne se trouve d'ailleurs pas un Canivet pour le dire...
- que s'il n'ya pas l'équiivalent de la CEDH, le traité reste largement inappliqué puisqu'il lui est "préféré" la loi nationale contraire; c'est ainsi que l'applicabilité des normes de l'OIT, du PIDCP et du PIDESC pose pb, puisque seuls les syndicats peuvent saisir l'OIT, seuls les particuliers peuvent saisir la CDH pour le PIDCP, et personne ne peut saisir un qque organe pour violation du PIDESC (cf. notamment CE 18 juillet 2006 GROUPE D'INFORMATIONET DE SOUTIEN DES IMMIGRES , req
N° 274664 "ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites attaquées", ce qui a pour effet qe TOUT se passe comme si la France n'avait pas signé ou ratifié le PIDESC, par "difficulté" ou par "préférence" du CE ).
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MessagePosté le: Ven Sep 15, 2006 5:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant

bruno3 a écrit:

Voir "Le Monde" du 13/09/06 : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-812445,0.html


Intervalle ludique: chercher le mot qui manque entre "juges" et "le" dans le titre: "Le gouvernement ne veut pas laisser aux juges le contrat nouvelles embauches"

Formellement, est-ce le litige entier qui sortirait de la compétence judiciaire, ou seulement la question de conventionnalité de l'ordonnance ? (question qui, il est vrai, est la principale question en l'espèce). En tout cas, il est paradoxal qu'un règlement, plus bas que la loi dans la hiérarchie des normes, soit mieux protégé des juges judiciaires que ne l'est la loi.
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MessagePosté le: Ven Sep 15, 2006 5:25 pm    Sujet du message: Re: Et... Répondre en citant

Denis-ROYNARD a écrit:

"Mais la France s'est déjà fait condamner plusieurs fois justement sur le respect de cet article ? [question des journalistes]"
"C'est exact. Ceci traduit la difficulté pour la chambre criminelle d'écarter l'application d'une loi pénale, une loi parfois récemment votée par le Parlement, qui ne serait pas conforme à la Convention. Elle préfère attendre que la Cour européenne le fasse elle-même en condamnant la France" [réponse de Canivet]


Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, devant le Sénat :

" Quand je prends la parole devant les juges, je me demande très souvent - peut-être ne le devrais-je pas ? - de quelle loi dois-je être l'avocat ? Est-ce le texte tel que l'a voté le Parlement et qui figure dans le code de procédure pénale ou s'agit-il des grands principes qu'a dégagés la Cour de Strasbourg et qui sont souvent contraires aux dispositions nationales ? Mon obligation statutaire, légale, fondamentale d'avocat de la loi est en train de se dissoudre sous mes yeux parce que je ne sais plus quelle est la loi dont je dois être l'avocat.

Telle est ma difficulté existentielle, celle que ressentent également les avocats généraux à la Cour de cassation. Ils sont de loyaux serviteurs de la loi mais, de plus en plus souvent, ils ne savent plus de quelle loi ils doivent être les serviteurs. "

("Quels métiers pour quelle justice ?", http://www.senat.fr/rap/r01-345/r01-345_mono.html )


Je ne vois pas bien où est réellement la difficulté : en France, les traités internationaux sont intégrés dans l'ordre juridique interne et même, en général, ils priment sur les dispositions contraires du droit national.
Si un membre du parquet général estime qu'une loi française est contraire à un texte européen (contrariété qui résulte soit de la lettre du texte, soit de la jurisprudence de Strasbourg ou de Luxembourg), en tant que défenseur de la loi, son rôle AMTHA devrait consister à faire primer ce droit international qui, même s'il n'a pas grandi dans nos vertes vallées hexagonales, n'en est pas moins l'oeuvre directe ou indirecte du législateur français.
Les parquetiers généraux affronteraient-ils le même dilemme si, l'issue d'un procès dépendant de la validité d'un décret français, ils s'apercevaient que ce décret - qui fait partie de la loi française, au sens large du terme - est contraire à une norme juridique interne, telle qu'une loi votée par le parlement français ?
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MessagePosté le: Lun Sep 18, 2006 6:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Autre chose dans Le Figaro 29 juillet 1999, affaire Selmouni :

"Dès hier, ce jugement européen a suscité des réactions. ' Les policiers français agissent-ils au nom du peuple et du droit français ou doivent-ils désormais exercer leur mission dans le cadre du droit européen ? ', s'est notamment interrogé le Syndicat général de la police."

En dehors de la question des rapports entre droits français et CEDH, il faudrait peut-être enseigner dans les écoles de police que la torture est aussi interdite en droit français.
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MessagePosté le: Mar Sep 19, 2006 10:46 am    Sujet du message: Cour de cassation et exceptions de conventionnalité Répondre en citant

Pour la Cour de cassation, il n'y a pas "exception de légalité" mais "exception de conventionnalité" quand un règlement est incompatible avec une convention internationale. Le juge judiciaire ne doit pas effectuer de renvoi au juge administratif si l'une des parties soutient une telle exception d'inconventionnalité à l'égard d'un règlement, mais juger lui-même de la compatibilité entre les deux normes.

Cf. Cass., civ. 1, 3 avril 2001 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X04X01X00097X000

On remarquera le visa significatif du seul article 55 de la Constitution.

Cela a été suivi par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 6 novembre 2001, conforme au principe dégagé par la Cour de cassation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CAPP&nod=JAX2001X11XBXX0000000004
Selon la cour d'appel, l'application des dispositions de l'article 1187 du NCPC peut donc s'avérer incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et il y a lieu de faire droit, en conséquence, à l'exception de conventionnalité invoquée par l'appelant.


Voici une copie de cet arrêt de principe de la Cour de cassation

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 avril 2001 Cassation.

N° de pourvoi : 00-05026N° de pourvoi : 00-05030
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Durieux.
Avocat général : M. Sainte-Rose.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n° 00-05.026 et n° 00-05.030 ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen tiré des mémoires en demande :

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Attendu que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des enfants de Toulouse du 21 avril 1999 qui a rejeté sa demande de communication des pièces du dossier d'assistance éducative ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel l'a invité à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile et a sursis à statuer sur sa demande de communication de pièces dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par le second arrêt attaqué, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à une autre décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions du texte précité sont compatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a confondu exception de légalité et exception de conventionnalité, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et attendu que la cassation des deux premiers arrêts entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 mars 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 00-05.026 en tant qu'il vise l'arrêt du 17 mars 2000.




--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2001 I N° 97 p. 62
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1999-09-02, 1999-12-03 et 2000-03-17
Titrages et résumés MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Pièces - Communication - Article 1187 du nouveau Code de procédure civile - Père - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 - Exception de conventionnalité - Effet .

Confond exception de légalité et exception de conventionnalité et méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des enfants rejetant la demande du père des mineurs de communication des pièces d'un dossier d'assistance éducative, invite celui-ci à saisir la juridiction administrative compétente de la légalité de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile et sursoit à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile sont compatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué par l'intéressé.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Mineur - Assistance éducative - Pièces - Communication - Article 1187 du nouveau Code de procédure civile - Père - Exception de conventionnalité - Effet

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Assistance éducative - Article 1187 du nouveau Code de procédure civile - Père du mineur - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1. - Exception de conventionnalité - Effet

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-06-08, Bulletin 1999, I, n° 193, p. 127 (rejet), et l'arrêt cité.

Traites cités : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1.
Codes cités : nouveau Code de procédure civile 1187.


Dernière édition par bruno3 le Dim Oct 22, 2006 1:15 pm; édité 2 fois
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bruno3
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MessagePosté le: Mar Sep 19, 2006 10:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Extrait d'un mémoire abordant le sujet :

http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1127981599093&LANGUE=0

" Si cette possibilité ne peut que rester exceptionnelle, le recours aux normes découlant des traités, notamment européens, permet plus aisément aux juridictions civiles de remettre en cause une répartition des compétences longtemps considérée comme intangible. En effet, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation la première, a admis, statuant en matière de concurrence, que le juge civil peut, sur exception, écarter l’application d’un acte administratif réglementaire jugé contraire à une règle communautaire (Cass. Com. 6 mai 1996 France Télécom c/communication media services, AJDA 1996 p. 1033 note Bazex à propos du refus de France Télécom de commercialiser sa "liste orange"). Si la Cour se défend de procéder à l’appréciation de la légalité de l’acte administratif, en justifiant sa démarche par la seule primauté du droit communautaire, il n’en reste pas moins que cette solution ouvre, en matière économique, de larges perspectives de contrôle des actes administratifs par le juge civil. C'est pourquoi dans une autre affaire de concurrence (à propos des pratiques de La Poste et de sa filiale Chronopost), elle a été implicitement désavouée par le Tribunal des Conflits, qui réserve les questions préjudicielles sur l'appréciation de légalité au juge administratif (TC 19 janv. 1998 Union française de l'express et autres c/ La Poste, D. 1998 p. 329 concl. Arrighi de Casanova). La 1ère Chambre civile n'en a pas moins poursuivi dans la voie ouverte par la Chambre commerciale en jugeant qu'une cour d'appel qui renvoie au juge administratif l'appréciation de la compatibilité d'une disposition réglementaire du Nouveau Code de procédure civile avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme confond exception d'illégalité et exception d'inconventionalité et méconnaît ses pouvoirs ( 3 avr. 2001, JCP 2001.IV.p. 1128). "

---------------------------------

Voici l'arrêt du TC du 19 janvier 1998 auquel il est fait référence ci-dessus :
(Mais l'interprétation de l'arrêt sur le point soulevé n'est pas évidente à faire, vu de surcroît la jurisprudence de la CJCE, et il n'est pas sûr qu'il y ait eu la moindre allusion au cas d'une possible exception d'inconventionnalité...)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCXAX1998X01X0000003084

Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 03084
Publié au Recueil Lebon

M. Guerder, Rapporteur
M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement

M. Vught, Président
Me Baraduc-Bénabent, SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Lecture du 19 janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juin 1997, la lettre par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant, devant le tribunal de commerce de Paris, d'une part le Syndicat Français de l'Express International (SFEI), devenu l'Union Française de l'Express (UFEX), les sociétés DHL International, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express Transports Communications, d'autre part, la Poste, et les sociétés Sofipost, Société Française de Messagerie Internationale (SFMI) devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, Transport Aérien Transrégional (TAT), TAT Express, sur le fondement des articles 85, 86, 92, 93 du Traité sur la Communauté européenne ;

Vu l'assignation introductive d'instance, en date du 16 juin 1993 ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 1994 saisissant à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes ;

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 11 juillet 1996 statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de commerce ;

Vu le déclinatoire présenté le 4 novembre 1996 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des postes et télécommunications, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste, le traité sur la Communauté européenne et l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,

- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Union Française de l'Express, des Sociétés DHL International, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express Transports Communications et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Poste et Sofipost,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet, et peut, à cet effet, créer des filiales ayant un objet connexe ou complémentaire ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi, les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent par leur nature de la juridiction administrative ;

Considérant que la demande qui a été formée par le Syndicat Français de l'Express International (SFEI), devenu l'Union Française de l'Express (UFEX), et par les sociétés DHL International, Service Crie, May Courrier International, Federal Express International, Express Transports Communications, contre la Poste, et les sociétés Sofipost, SFMI devenue GD Express Worldwide France (GDEW), Chronopost, TAT, TAT Express, tend à voir dire et juger que l'assistance logistique et commerciale consentie par la Poste à SFMI et Chronopost "sans contrepartie sérieuse" constitue une aide d'Etat, au sens de l'article 92 du Traité sur la Communauté européenne, qu'elle est illicite à défaut de la notification préalable à la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 93 du Traité sur la Communauté européenne, et que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale, un abus de position dominante au sens de l'article 86 dudit traité, ainsi qu'une violation du principe d'égalité dans la concurrence ; que les demandeurs ont sollicité la cessation de toute assistance logistique et commerciale, la restitution à la Poste de l'aide "illicite" perçue par SFMI et Chronopost, et la condamnation in solidum des défendeurs à des dommages-intérêts ;

Considérant que le litige, opposant des sociétés commerciales à l'établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit privé, tend à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à la Posteet susceptibles, selon les sociétés demanderesses, de fausser le jeu de la concurrence, tant en droit interne qu'en droit communautaire ; que ce litige, qui ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation de ce service ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 avril 1997 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


--------------------------------------------------------------------------------

Titrage : 17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers (article 25 de la loi du 2 juillet 1990) - Litige opposant des société privées d'une part et la Poste et ses filiales d'autre part - Litige ne mettant pas en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique du service postal - Compétence judiciaire (1).

51-01,RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES -Relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers (article 25 de la loi du 2 juillet 1990) - Litige opposant des sociétés privées d'une part et La Poste et ses filiales d'autre part - Litige ne mettant pas en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique du service postal - Compétence judiciaire (1).

Résumé : 17-03-01-02-05, 51-01 Litige opposant des sociétés commerciales à l'établissement public industriel et commercial de La Poste et à ses filiales de droit privé, tendant à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à La Poste et susceptibles, selon les demanderesses, de fausser le jeu de la concurrence, tant au regard du droit interne qu'au regard du droit communautaire. Ce litige, qui ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation de ce service.

Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. TC, 1993-11-22, Matisse et autres, p. 410
Textes cités :
Traité 1957-03-25 Rome art. 86, art. 92, art. 93.
Loi 90-568 1990-07-02 art. 7, art. 25, art. 86.
Conflit positif


Dernière édition par bruno3 le Dim Oct 22, 2006 5:13 pm; édité 3 fois
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MessagePosté le: Mer Sep 20, 2006 8:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Points de vue intéressants de Cacambo sur son site "L'Etat, le droit (et moi)..." (extraits)

http://cacambo.over-blog.net/article-3848185-6.html#anchorComment

" Comment peut-on vouloir interdire au juge judiciaire d'apprécier la conformité au droit international d'une norme interne au motif qu'il s'agirait d'un acte administratif alors même que nul ne lui conteste le devoir de procéder à ce contrôle de conformité lorsque la norme interne est de nature législative ? Faut-il implicitement considérer que l'administration est d'avantage digne de "protection" (?) juridictionnelle que le législateur lui-même ? quel est l'intérêt du citoyen, et de l'administration elle-même à une telle distinction ? "

Plus loin :

" Ceci renvoit à la question plus générale de la cohérence du système juridique. Dans un système moniste comme la France, il est difficile de comprendre pourquoi l'exception d'inconventionnalité serait traitée différemment de l'exception d'illégalité...
Une autre voie serait d'adopter le distinguo subtil proposé par le professeur Rolin (entre l'exception d'illégalité et l'applicabilité d'un texte), ce qui revient largement, il est vrai, en pratique, à constater la caducité de la jurisprudence Septfonds... Après tout pourquoi pas ? "

Beaucoup de questions se posent donc sur cette éventuelle exception d'inconventionnalité et sur le juge compétant pour en juger !
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MessagePosté le: Jeu Sep 21, 2006 9:48 pm    Sujet du message: Au fait Répondre en citant

La question s'est également posée dans un litige où j'ai pu plaider en appel devant le JJ (il s'agissait de contester le montant dune pension de réversion) :
- je plaidais à la fois l'exception d'illégalité et l'exception d'inconventionnalité, qui ici étaient liées, car le protocole additionnel à la CEDH sur le droit au respect des biens parlait de prélèvement "prévu par la loi", donc "par le droit" au sens de la CEDH, ce qui nécessitait d'examiner la légalité d'un décret au regard de la loi
- la juge entendait lors de l'audence m'inviter à me pourvoir devanht le JA pour trancher la question de la légalité du décret, habituée à ce type de renvoi mais manifestement beaucoup moins pas l'invocation d'un moyen de CEDH
- j'ai évidemment développé les moyens que j'ai développé sur le blog du professeur Rolin, de manière plus étoffée compte tenu de l'enjeu

Finalement, la juge a préféré s'adjoindre d'autres juges pour le délibéré et la Cour a (mal) tranché elle-même la question de droit, avec force détail.

Je reste persuadé que j'étais bien fondé, mais la perspective de devoir peut-être payer les frais du recours en cassation plus ceux de la CRAM l(le fameux cens juridictionnel nous privant d'un accès à la justice de cassation) m'en ont dissuadé !
_________________
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MessagePosté le: Ven Sep 22, 2006 4:12 pm    Sujet du message: CNE longjumeau et appel Répondre en citant

Dernières nouvelles...

1/ CNE : le parquet contre le préfet

Extraits de NOUVELOBS.COM | 22.09.06 | 13:00
http://permanent.nouvelobs.com/social/20060922.OBS2993.html

Le parquet général estime que la Cour d'appel de Paris est compétente pour se prononcer sur le CNE, rejetant la requête du préfet de l'Essonne.

Le parquet général a estimé, vendredi 22 septembre, que la cour d'appel de Paris était compétente pour se prononcer sur une décision du conseil des prud'hommes de Longjumeau (Essonne), qui a jugé le Contrat nouvelles embauches (CNE) contraire au droit international. Le préfet de l'Essonne avait demandé à la cour la saisine de la justice administrative.
Dans un mémoire adressé au procureur général de la cour d'appel de Paris le 18 juillet, le préfet... souhaitait que la cour "décline la compétence du juge judiciaire" pour la justice administrative. Il arguait que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE relève du domaine réglementaire.
L'avocat général a requis le "rejet" de cette requête, notamment car le conseil des prud'hommes de Longjumeau a jugé le CNE "contraire" à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée par la France. Or ce texte supranational revêt un caractère judiciaire.
[...]
L'avocat général a également argué que "la question posée par le déclinatoire (demande visant à contester la compétence d'une juridiction, ndlr) n'est pas nécessaire à la solution du litige".
Il s'est ainsi rangé du côté des syndicats, qui réclament également le rejet de ce "déclinatoire".
[...]
Mercredi, le préfet de l'Essonne a révélé avoir "agi sur instruction du ministère de l'emploi" [...]
[...]
L'arrêt de la 18e chambre de la cour d'appel de Paris sur cette requête particulière, et non sur le fond de l'affaire, doit être rendu le 20 octobre.

Voir aussi Le Monde (AFP) : http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-28263787@7-37,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-816070,0.html

Voir surtout le texte des conclusions du procureur général Yves Bot :
http://me.dnr.free.fr/topic/conclusions-procureur.pdf

2/ Commentaires

Voir notamment :

http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/09/22/cne-en-appel-les-options-offertes-a-la-cour.html


Dernière édition par bruno3 le Sam Oct 21, 2006 9:46 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Lun Oct 16, 2006 9:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant

C'est ce vendredi que la Cour d'appel de Paris doit se déclarer compétente ou non. Suspense...
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MessagePosté le: Ven Oct 20, 2006 3:08 pm    Sujet du message: Juge judiciaire compétent sur CNE et droit international Répondre en citant

La cour d’appel de Paris a décidé ce vendredi 20 octobre que le juge judiciaire était compétent pour examiner, sans renvoi préalable au Conseil d'Etat, le jugement du CPH de Longjumeau qui estimait que le "Contrat nouvelles embauches" était contraire au droit international.

http://www.lefigaro.fr/france/20061020.WWW000000208_la_validite_du_cne_entre_les_mains_du_juge_judiciaire.html

« La séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'exercer sa censure sur des actes de l'exécutif, mais ne lui interdit pas d'en vérifier la compatibilité avec des conventions internationales » indique la décision de la cour d'appel quant à sa compétence à examiner, au regard du droit international, l'ordonnance du 2 août 2005 créant le CNE. La cour précise que la question de la compatibilité de cette ordonnance avec la convention n° 158 de l'OIT ne constitue donc pas « une question préjudicielle qui doit être soumise préalablement à l'examen du juge administratif mais relève de l'office du juge du fond ».

S'il n'est pas d'accord, le préfet de l’Essonne peut saisir le Tribunal des Conflits (il "élèvera le conflit" par un "arrêté de conflit"), ceci dans un délai de 20 jours. Dans ce cas, c'est le Tribunal des Conflits qui indiquera, dans les trois mois (en théorie...), quel est l'ordre de juridiction compétent sur le point en question.
Si le préfet s'abstient, la Cour d’appel pourra examiner le dossier sur le fond.


Dernière édition par bruno3 le Mar Oct 24, 2006 10:26 pm; édité 6 fois
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MessagePosté le: Ven Oct 20, 2006 6:15 pm    Sujet du message: Le tribunal des conflits devra arbitrer Répondre en citant

Titre du "Monde" du 20 octobre :
" Le tribunal des conflits devra arbitrer la querelle juridique sur le CNE "

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-825688@51-825689,0.html

Contestant la décision de la cour d'appel de Paris, le ministère de l'emploi a indiqué dans l'après-midi que le Tribunal des Conflits serait saisi. Celui-ci décidera donc en dernier ressort si la question de la compatibilité entre l'ordonnance et le droit international revient au juge administratif ou au juge judiciaire dans l'affaire présente.

Cela fera un très joli cas d'école...
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MessagePosté le: Sam Oct 21, 2006 12:17 am    Sujet du message: Indications sur le "Tribunal des Conflits"... Répondre en citant

Quelques indications sur le Tribunal des Conflits

(Je reprends ici autrement mon post http://www.opuscitatum.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1489&start=39 )


Composée paritairement de membres de Conseil d'État et de la Cour de cassation, et présidée par le garde des sceaux, cette juridiction est chargée de trancher les conflits de compétence qui surviennent entre les deux ordres de juridiction. Elle juge une cinquantaine d'affaires par an.

La saisine du Tribunal des conflits a lieu notamment dans les cas suivants :
a) 1er cas (conflit positif) : le préfet a élevé le conflit par un arrêté, après qu'un tribunal de l'ordre judiciaire a refusé de décliner sa compétence, malgré la demande déclinatoire du Préfet.
b) 2eme cas (conflit négatif) : un ordre de juridiction a décliné sa compétence par un jugement définitif, et un tribunal de l'autre ordre ne se croit pas davantage compétent ou a un doute sur sa compétence.
c) 3ème cas (déni de justice, loi du 20 avril 1932) : lorsque dans une même affaire, les deux ordres de juridictions exercent leur attribution et prennent au fond des décisions inconciliables qui privent le justiciable des satisfactions auxquelles il a droit, le Tribunal des Conflits peut être saisi (dans un délai de deux mois après que le dernier des deux jugements est devenu définitif), et juge alors au fond pour remédier au déni de justice.
d) 4ème cas (renvoi par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ou par la Cour de cassation) : sur une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires.


1/ Les textes (du moins certains qui sont facilement accessibles...)

Ordonnance du 1er juin 1828 (procédure relative aux conflits positifs)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAO.htm
Ordonnance du 12 mars 1831 (procédure relative aux conflits positifs)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAM.htm
Décret du 26 octobre 1849 (formes de procédure du tribunal des conflits)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJHFM.htm
Loi du 4 février 1850 (organisation du Tribunal des conflits)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECA.htm
Loi du 24 mai 1872 (organisation du Tribunal des conflits)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECB.htm
Loi du 20 avril 1932 (cas des dénis de justice)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJECC.htm
Code de Justice Administrative (Partie réglementaire) (conflits négatifs et renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation)
Articles R771-1 et R771-2
http://www.affaires-publiques.com/textof/CJA/R/R771-1.htm
http://www.affaires-publiques.com/textof/CJA/R/R771-2.htm


2/ Les présentations sur Internet

Voir d'abord :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_des_conflits_(France)
http://fr.jurispedia.org/index.php/Conflit_positif_(fr)
http://playmendroit.free.fr/droit_administratif/le_controle_de_l_administration.htm

Et aussi :
http://www.conseil-etat.fr/ce/outils/index_ou02_t.shtml
http://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/tribunal_conflits_618/composition_du_tribunal_conflits_8506.html
http://www.justice.gouv.fr/justorg/tconflits.htm
http://fr.jurispedia.org/index.php/Tribunal_des_conflits_(fr)
http://fr.jurispedia.org/index.php/Jugement_des_conflits_par_le_Tribunal_des_conflits_(fr)
http://fr.jurispedia.org/index.php/Théorie_des_questions_accessoires_et_pouvoirs_du_juge_judiciaire_(fr)


3/ Le rapport du Tribunal des conflits (2005)

http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/pdf_con/ra_conf_05.pdf
ou http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2005/tribunal_des_conflits_2005.pdf


4/ Le lieu

Voir sur http://www.insecula.com/salle/photo_MS03208.html





5/ Précisions


L'arrêt Septfonds (16 juin 1923)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX9X1923X06X0000000732
... s'il constitue un acte administratif en raison du caractère des organes dont il émane et si dès lors, à ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d'en contrôler la légalité, il participe également du caractère de l'acte législatif, puisqu'il contient des dispositions d'ordre général et réglementaire, et qu'à ce dernier titre, les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en fixer le sens, s'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont compétemment saisis...


Le règlement du conflit positif par le Tribunal des conflits (Ordonnance du 1er juin 1828 et ordonnance du 12 mars 1831).
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAO.htm et http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAM.htm
Le Tribunal des conflits a un délai de trois mois pour se prononcer sur l'arrêt de conflit qui lui est soumis. Ce délai peut être prorogé de deux mois dans certaines conditions. Si le tribunal judiciaire n'a pas reçu, dans le mois qui suit l'expiration du délai, la décision du Tribunal des conflits, il peut procéder au jugement de l'affaire.


Deux autres précisions (Bulletin d'information n° 600 du 15/06/2004, de la Cour de cassation)

N° 901
SÉPARATION DES POUVOIRS
Conflit - Arrêté de conflit - Déclinatoire - Autorité administrative compétente pour l'adresser à l'autorité judiciaire - Détermination.
L'article 6 de l'ordonnance des 1er et 11 juin 1828 confie au seul préfet, et à Paris au préfet de police pour les affaires placées dans ses attributions, le pouvoir d'adresser au procureur de la République le déclinatoire de compétence ouvrant la procédure d'élévation du conflit positif, un déclinatoire établi, signé et adressé au procureur général prés la cour d'appel saisie par un ministre ne peut valablement engager la procédure de conflit.
22 mars 2004
N° 3398 - C.A. Paris, 25 avril 2003
M. Robineau, Pt. - Mme Mazars, Rap. - M. Lamy, Com. du Gouv. - Me Odent, Av.

N° 902
SÉPARATION DES POUVOIRS
Conflit - Conflit négatif de juridictions - Obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif - Domaine d'application - Décision juridictionnelle d'incompétence non susceptible de recours - Définition.
Dans la rédaction que lui a donnée le décret du 25 juillet 1960, l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 prévoit que, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient pour connaître d'un litige, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ce litige relève de la compétence de l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ainsi soulevée ; si cet article prévoit que la première décision juridictionnelle d'incompétence ne doit plus être susceptible de recours, l'obligation de renvoi au Tribunal des Conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces dispositions s'applique alors même que cette décision peut encore faire ou a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
22 mars 2004
N° 3341 - C.A. Angers, 14 décembre 1998
M. Robineau, Pt. - M. Stirn, Rap. - M. Duplat, Com. du Gouv. - La SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau, Av.



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MessagePosté le: Sam Oct 21, 2006 8:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Quelle est la question que le Tribunal des conflits aura à trancher ? Quelles sont les réponses possibles ?

Même si on ne connaît pas les termes exacts du déclinatoire puis de l’arrêté de conflit du préfet de l’Essonne, la question fondamentale qui est posée ne fait guère de doute : la juridiction judiciaire est-elle ou non compétente pour vérifier le compatibilité de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE avec une convention internationale (en l’occurrence, la convention n° 158 de l’OIT, qui est d'application directe) ?
La question se pose du fait de l’exception d'inconventionnalité avancée par l’une des parties d’un litige dont le juge compétent, par ailleurs, est bien sûr le juge judiciaire...


1/ Trois ou quatre réponses semblent grosso modo possibles...

a) Première réponse possible :
L’ordonnance du 2 août 2005 a été implicitement ratifiée par le Parlement du fait que diverses lois votées depuis en ont repris les éléments essentiels (C’est la position du Professeur Rolin). Cette ordonnance n’est donc plus un acte administratif, mais un texte de nature législative depuis sa ratification implicite.
Si cette solution était retenue, la compétence du juge judiciaire en résulterait aussitôt dans le cas d’espèce. L’arrêt du Tribunal des conflits n’aurait pas alors de grande portée juridique (mais pourrait quand même avoir un fort impact médiatique).

b) Deuxième réponse possible :
Certes, le contrôle de légalité reste de la compétence exclusive du juge administratif (avec quelques exceptions, notamment celle du juge pénal) ; certes, seul le juge administratif peut vérifier si un acte administratif est ou non conforme à la loi et aux principes généraux du droit ; certes, seul le juge administratif peut éventuellement le déclarer illégal...
Mais, en revanche, le contrôle de conventionnalité, qui ne porte que sur l’applicabilité d’une norme interne selon sa compatibilité ou non avec les traités ratifiés, et qui ne consiste donc pas en une censure des actes de l'exécutif, est possible tant pour le juge judiciaire que pour le juge administratif.
C’est la position du parquet général et de la cour d’appel de Paris dans le cas d’espèce, et plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont déjà jugé en ce sens.
Si le Tribunal des conflits statuait en ce sens, la cour d'appel de Paris reprendrait alors le dossier en étant pleinement compétente.

c) Troisième réponse possible :
Le contrôle de conventionnalité (conformité à une convention internationale) est assimilé au contrôle de légalité : il appartient à la juridiction administrative seule de contrôler la conventionnalité d’un acte administratif tel qu’un décret ou une ordonnance non ratifiée.
C’est la position du gouvernement. La jurisprudence Septfonds serait alors étendu au contrôle de conventionnalité, à l’exception sans doute des cas d’application du droit communautaire.
Si cette solution était retenue par le Tribunal des conflits, le juge judiciaire devrait désormais inviter le juge administratif à apprécier la conventionnalité d'un acte administratif (question préjudicielle), du moins quand la solution du litige qui lui est soumis dépend de la conventionnalité de cet acte.
Dans le cas d’espèce, la cour d’appel de Paris devrait surseoir à statuer, et attendre que le Conseil d’État, sur renvoi préjudiciel, se prononce sur les exceptions d'inconventionnalité qui ont été soulevée contre l’ordonnance instituant le CNE par l’une des parties au litige. La réponse du Conseil d'État ne fait guère de doute : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X10X000000283471

Dans ces deux derniers cas, l’arrêt du Tribunal des conflits pourrait être un arrêt juridiquement très important par la question de droit qu’il tranche et par ses effets sur le fonctionnement de nos juridictions au quotidien...
Dans ces deux derniers cas aussi, il risquerait d’y avoir pas mal de polémiques, mais pour bien d’autres raisons que juridiques.

On peut encore envisager d'autres types de réponses possibles... En voici encore une.

d) Quatrième réponse possible :
Le Tribunal des conflits a) assimile exception d'inconventionnalité et exception de légalité (cf. la solution trois) mais b) décide, de manière ambitieuse, d'en profiter pour remettre "à plat" l'ensemble de la jurisprudence sur les cas où le renvoi préjudiciel au juge administratif est nécessaire.
Outre les quelques exceptions déjà connues (juge pénal, voie de fait, fiscalité indirecte), on pourrait imaginer que ce qui touche à la procédure civile d'une part, et pourquoi pas, au droit du travail d'autre part, échappe à la règle générale... La réponse, alors très pragmatique, doit essayer d'être à la fois lisible et utile pour les juridictions... en dégageant quelques principes clairs...

On peut imaginer au contraire un arrêt très modeste, très limité dans ses effets, mais qui ouvre la voie à de futures et majeures évolutions jurisprudentielles.
On peut encore imaginer des compromis subtils (très subtils) et des distinctions raffinées (trop raffinées) comme il y en avait un temps pour la qualification d'agents publics ou privés des agents des services publics...
Mais on peut toujours imaginer beaucoup de choses !


2/ Ce qui peut peser dans un sens ou un autre

a) La composition paritaire du Tribunal des conflits (entre membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation) et la présidence éventuelle du ministre de la justice, garde des sceaux, vont-elles être déterminantes ?
Certains pensent qu'il en résultera nécessairement un arrêt tranchant en faveur de la thèse du préfet de l'Essonne et du ministre de l'emploi. L'histoire passée de l'institution démentirait plutôt le soupçon implicite.
http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/pdf_con/ra_conf_05.pdf (p. 42-45)
Reste que la présence du garde des sceaux est très discutée en doctrine.

b) La jurisprudence passée de la Cour de cassation sur la compétence du juge judiciaire sur les exceptions d'inconventionnalité ne devrait-elle pas être confirmée ?
Mais l'arrêt Septfonds, en 1923, avait bien été contraire à la jurisprudence précédente de la Cour de cassation. Et c'est bien l'office du Tribunal des conflits de juger de ces questions de compétence entre juridiction judiciaire et juridiction administrative.

c) La distinction entre exception d'inconventionnalité et exception d'illégalité va-t-elle être considérée comme déterminante ?
Cette distinction est faite par la Cour de cassation avec force et clarté :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X04X01X00097X000
Et elle est faite aussi d'une certaine manière par le Conseil d'État lui-même. En effet, la contrariété à une loi peut être invoquée lors d'un référé, non celle à une convention internationale.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2002X12X0000040430
http://somni.over-blog.com/article-1759136.html
De même, si la méconnaissance du champ d'application de la loi interne (ou d'un règlement) est un moyen d'ordre public, ce n'est pas le cas pour la méconnaissance du champ d'application d'une convention dans l'hypothèse d'une incompatibilité entre le droit interne et le droit international (même communautaire).
Cf. CE Sect. 11 janvier 1992, SA Morgane
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JFXAX1991X01X0000090995
et CE Ass. 6 décembre 2002, Maciolak
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0244.shtml

d) Cette distinction entre contrôle de légalité et contrôle de conventionnalité est-elle bien justifiée dans la logique juridique présente très marquée par le droit international, et notamment européen ?
Ce n'est pas absolument sûr... Le juge administratif ne peut-il pas en effet annuler un acte administratif, ou annuler le refus de l'administration de l'abroger, si cet acte est contraire au droit international, comme le même juge le fait pour un acte contraire à la loi ?
Cf. par exemple CE, 3 février 1989, Compagnie Alitalia
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1989X02X0000074052
Et, par ailleurs, le juge communautaire a une position différente de celle du Conseil d'État sur les moyens à relever d'office. Cf. CJCE 14 décembre 1995, Peterbroek et Schijndel.

e) Le juge a toute latitude pour apprécier la conformité d'une loi au droit international.
Comment peut-on alors vouloir interdire au juge judiciaire d'apprécier la conformité au droit international d'un acte réglementaire alors qu'il peut le faire pour une loi, et que, dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure aux règlements ?
C'est là un argument très fort pour une compétence du juge judiciaire lors d'une exception d'inconventionnalité à l'égard d'un acte administratif réglementaire. Cependant les effets ne sont pas les mêmes pour une loi et un règlement déclarés inconventionnels : une disposition législative de cette sorte restera présente dans l'ordre interne, même si elle n'est plus appliquée (ou ne le sera plus, une fois la jurisprudence établie et si le moyen est soulevé...), tandis que l'administration pourra être obligée d'abroger une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une déclaration d'illégalité ou d'inconventionnalité.
Cf. ainsi http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX1989X03X0000067221

f) En étendant la jurisprudence Septfonds aux exceptions d'inconventionnalité, le Tribunal des conflits ne permettrait-il pas de prévenir des divergences de jurisprudence éventuelles entre les deux ordres de juridictions et relatives à de mêmes actes réglementaires ?
Peut-être, mais cela ne jouerait que pour les actes réglementaires, et non pour les lois elles-mêmes.
De plus, pour une ordonnance, cela n'empêcherait pas d'éventuelles divergences entre l'avant et l'après ratification.

g) La procédure civile est de nature réglementaire. Faut-il que le juge judiciaire devienne incompétent pour juger d'une exception d'inconventionnalité s'appuyant par exemple sur la Convention européenne des droits de l'homme et concernant le code de procédure civile, alors qu'il est compétent pour le reste du litige ?
C'est bien sûr déjà le cas pour les exceptions d'illégalité concernant la procédure civile, mais la situation est peu courante... En revanche, la référence à l'art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait être une cause d'allongement des procédures, si le juge judiciaire devait surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à ce que le Conseil d'État statue sur une telle exception d'inconventionnalité (et il faudrait aussi évoquer les frais occasionnés par ce renvoi).

h) La jurisprudence de la CJCE (arrêt Simmenthal du 9 mars 1978) et celle de la Cour de cassation semblent bien impliquer que le juge naturel du litige soit également compétent pour toute exception concernant ce litige et relative à l'application d'une norme interne non-compatible avec les dispositions du droit communautaire européen d'application directe.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61977J0106&lg=fr
Il serait alors logique d'en juger de même pour toute exception mettant en jeu une convention internationale d'application directe. Cependant, on peut objecter que la Constitution (art. 88-1 à 5) donne un statut particulier et privilégié au droit communautaire dans l'ensemble des traités (art. 55).

i) Les principes constitutionnels... Si relèvent de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par l'administration, en revanche l'appréciation de la légalité ou de la conventionnalité des actes administratifs ne figure pas parmi les compétences du juge administratif protégées par les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".
Cf. http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86224dc.htm
Cela n’est donc pas déterminant par rapport à la question posée.

j) Une dernière question : qu'en serait-il du respect de l'art. 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme (principe du procès équitable et impartial) si l'issue du litige devant le juge judiciaire dépendait de la présence et du vote du garde des sceaux au sein du Tribunal des conflits jugeant de la compétence ? La France ne risquerait-elle pas d'être condamnée par la CEDH ? Surtout si l'on se réfère à la théorie des apparences... et avec quelques raisons en l'occurrence...

k) Finalement, qui vivra verra...

l) Et s'il fallait parier ?
Je parierais, sans trop de certitudes, soit sur une refonte complète de la jurisprudence Septfonds (peut-être souhaitable), soit, plus probablement, sur l'assimilation du contrôle de conventionnalité des actes administratifs à une sorte de contrôle de légalité, avec toutefois (au moins) deux cas où il n'y a pas renvoi au juge administratif, celui du juge pénal (exception classique prévue par la loi), et celui relatif au droit communautaire européen d'application directe (du fait de la jurisprudence de la CJCE et avec un appui possible sur la place spécifique de ce droit dans la Constitution)...
En effet, il ne me semble guère dans la logique du temps de maintenir des règles différentes de compétence pour contrôle de conventionnalité et contrôle de légalité dans les cas où une partie à un litige excipe d'une exception d'illégalité (au sens large), et la jurisprudence Septfonds serait grosso modo maintenue.
Il reste cependant d'assez nombreux avantages à la deuxième solution indiquée ci-dessus : a) elle est de formulation très simple b) c'est l'actuelle jurisprudence de la Cour de cassation c) elle ne nécessite pas d'exception pour le droit communautaire, puisque c'est tout le droit international d'application directe qui se voit appliquer la même solution d) elle est compatible avec les restrictions et différences faites par le Conseil d'État lui-même entre illégalité et inconventionnalité...
En revanche, la logique de l'arrêt Septfonds en prendrait un coup... Et, plus accessoirement, on pourrait avoir des divergences de jurisprudences sur la conventionnalité de mêmes actes administratifs. On irait peut-être alors vers une dynamique d'évolution jurisprudentielle (voire législative) pouvant modifier assez fortement les équilibres et les articulations entre les deux ordres de juridictions.

PS J'imagine que l'on va avoir dans les semaines et mois qui viennent quelques beaux exposés sur ces questions, et des discussions assez animées. Suspense...


3/ Autres informations et commentaires :


Les conclusions du Procureur général Yves Bot devant la cour d'appel sur la compétence de cette cour se trouvent sur :
http://me.dnr.free.fr/topic/conclusions-procureur.pdf
Il distingue fortement exception d'inconventionnalité (norme écartée et laissée inappliquée) et exception d'illégalité (norme déclarée illégale), rapproche le régime des conventions internationales d'application directe de celui du droit communautaire européen d'application directe, et se réfère notamment à deux arrêts de la Cour de cassation cités plus haut :
Cass. Com., 6 mai 1996, France Telecom c. Communication média service
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X05X04X00125X000
Cass. civ. 1, 3 avril 2001, N° 00-05026 et 00-05030
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X04X01X00097X000


Professeur Rolin :
http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/09/13/contrat-nouvelle-embauche-le-gouvernement-tente-une-manœuvre.html
http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/10/23/cne-le-tribunal-des-conflits-aura-a-se-prononcer-sur-la-comp.html


Autres
http://www.telos-eu.com/2006/10/le_cne_seratil_desactive_par_l.php (Pr. Jacques Le Goff)

http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2006/10/le_cne_entre_sa.html (Pr. Antoine Lyon-Caen)



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bruno3
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MessagePosté le: Jeu Nov 02, 2006 11:51 am    Sujet du message: Répondre en citant

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris (avant dire droit) est disponible sur le site de Me Daniel Ravez (avocat de l'une des parties au litige) :
http://me.dnr.free.fr
http://me.dnr.free.fr/topic/arret-20-10-2006.pdf


A/ Résumé

La Cour d'appel a d’abord rejeté l'argument d'une ratification implicite de l'ordonnance instituant le CNE (argument soutenu par plusieurs syndicats), après avoir effectué un examen précis des lois ultérieures s’étant référées à ladite ordonnance. La Cour a ensuite distingué contrôle de légalité (qui vise selon elle à annuler ou réformer un acte administratif, et est donc en tant que tel réservé au juge administratif) et contrôle de conventionnalité (qui vise à déterminer la norme applicable, dans le cas où une norme interne et une norme internationale sont en concurrence, contrôle que le juge judiciaire peut effectuer selon elle, même pour une norme réglementaire). Elle a en conséquence rejeté le déclinatoire de compétence du préfet.

Sa position rejoint donc tant la jurisprudence déjà citée de la Cour de cassation que les conclusions du procureur général.


B/ Quel éclairage en résulte-t-il sur ce qu'aura à juger le Tribunal des conflits ?

1/ L'hypothèse d'une ratification implicite a donc été examinée, et les raisons du rejet de cette hypothèse semblent assez convaincantes.

La première réponse possible indiquée dans le post ci-dessus est donc assez peu probable dans le très attendu et futur arrêt du Tribunal des conflits.

2/ L'opposition entre contrôle de légalité et contrôle de conventionnalité est en revanche assez bizarrement fondée et formulée.

Les termes choisis opposent, en eux-mêmes, les lois (contrôle de la conformité d'un acte réglementaire à la loi) et les conventions ou traités internationaux (contrôle de la conformité d'un acte réglementaire ou d'une loi à la norme internationale).
Mais ce n'est pas exactement cette opposition-là qui est retenue et développée...

Ici, il est opposé d'un côté un contrôle qui vise la réformation ou l'annulation d'un acte administratif, contrôle qui est constitutionnellement (PFRLR) réservé au juge administratif, et d'un autre côté, un contrôle qui consiste dans la recherche la norme applicable dans le cas où il y a plusieurs normes en jeu (pas nécessairement compatibles et de niveaux hiérarchiques distincts), office qui est bien sûr revendiqué par le juge naturel du litige.

Mais de même qu'un acte administratif peut être annulé ou réformé non seulement à cause de sa non-conformité à une loi, mais aussi à cause de sa non-conformité à une convention internationale, de même et symétriquement, la détermination de la norme applicable en cas de conflit potentiel entre normes de niveaux divers peut impliquer non seulement des actes administratifs face à des conventions internationales, mais aussi des actes administratifs face à des lois internes.
Aussi, on ne voit pas pourquoi, dans la logique de cet arrêt, il faudrait que le juge administratif soit saisi dans le deuxième cas (où il s'agit d'écarter un acte réglementaire au profit ou à cause d'une loi, cf. jurisprudence Septfonds) et non dans le premier (où il s'agit d'écarter un acte réglementaire au profit ou à cause d'une convention internationale).

3/ L'enjeu me semble majeur :
- Soit les deux contrôles sont grosso modo assimilés l'un à l'autre (comme lorsqu'il s'agit de réformer ou d'annuler un acte administratif)... C’est ce qui me semble souhaitable vu l’« internalisation » du droit international (traités et conventions d’application directe).
Dans ce premier cas, il faut soit suivre la jurisprudence Septfonds, et renvoyer au juge administratif le contrôle de conventionnalité des actes administratifs, sauf quelques exceptions à conserver voire à étendre (position assez conservatrice quant à la répartition des rôles entre juge judiciaire et juge administratif), soit remettre en cause radicalement cette jurisprudence Septfonds, en laissant dans tous les cas le juge judiciaire compétent pour la détermination de la norme applicable (et donc de la norme à écarter dans certains cas !), ceci quand un acte administratif est susceptible de ne pas être compatible avec une norme supérieure, qu'elle soit française (lois) ou internationale (traités et conventions d'application directe).
- Soit l'on suit la distinction telle qu’elle est faite à l'heure actuelle par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
Mais on ne voit plus guère alors pourquoi il faudrait que le juge administratif annule ou réforme des actes réglementaires contraires au droit international... au lieu simplement de les écarter lorsqu'ils sont susceptibles de s'appliquer. Et cela ne serait guère heureux en matière de sécurité juridique (l’annulation d’un décret par le Conseil d’État est plus rapidement faite que l’établissement d’une jurisprudence permettant d’écarter un acte pour inconventionnalité).

Bien sûr, la prudence plus que la logique peut guider le Tribunal des conflits : décider de manière à ne pas bouleverser l'état actuel du droit (jurisprudence Septfonds), en se contentant d'aménagements à la marge (dans quelque sens qu'ils soient).
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